Après avoir prononcé le jugement, le président de la Chambre criminelle avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel prévu.
Article 329
Décisions citant cet article
- Arrêt n°04 — Chambre criminelle (4 février 2021)
- Arrêt n° 19 du 07 mai 2020 — Chambre criminelle (7 mai 2020)