Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits et lorsque le Ministère public a fait réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit conduit sans délai, par la force publique, devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance territorialement compétent qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.