Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, la Chambre criminelle doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La Chambre criminelle fixe elle-même le montant des frais dont . doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor public ou de la partie civile.
A défaut de décision de la Chambre criminelle sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle.