Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès- verbaux et actes qui y sont relatifs
Le Procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l'action publique, et avec l'accord des parties, soumettre l'affaire à la médiation pénale s'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l'infraction, et contribuer au reclassement de l'auteur.
Le Procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénale tenu à une obligation de neutralité et de secret. Le médiateur pénal vérifiera l'accord des parties en litige sur le principe du recours à la médiation pénale, les aidera à trouver une solution acceptée par elles. Cette solution ne doit être contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs.
Le médiateur pénal contrôlera si nécessaire la bonne exécution des engagements.
La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du médiateur.
Le procès-verbal de l'accord ainsi que le rapport du médiateur pénal dressé à cet effet sont transmis immédiatement au Procureur de la République.
En cas d'échec de la médiation pénale par refus de comparaître, non comparution de l'auteur des faits ou pour toute autre raison, le médiateur pénal adresse son rapport au Procureur de la République.
Celui-ci apprécie alors l'opportunité d'engager des poursuites.
Les informations recueillies dans l'exécution de la mission ne peuvent être utilisées contre l'une ou l'autre partie.
Le Procureur de la République peut décider de classer l'affaire sans suite. Il doit adresser au plaignant un avis de cette décision dans les huit jours de celle-ci. Cet avis comporte notamment la mention que le plaignant peut, s'il le désire, prendre l'initiative de mettre l'action publique en mouvement en se constituant partie Civile.