Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal régional sans préjudice des dispositions prévues par les lois spéciales.
En cas d'empêchement ou d'absence momentanés, il est remplacé, s'il n'a pas de substitut, par un délégué du Procureur de la République du ressort ou par un juge commis à cet effet par le président du tribunal régional sur sa proposition ou, à défaut, sur celle du Procureur général.
Le délégué du Procureur de la République représente le Ministère public auprès du tribunal départemental. En cas d'absence, il est procédé conformément à l'article «24», alinéa 2.