Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s'il .est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de dix-huit ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le Ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La Chambre criminelle se prononce sur cette récusation et sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du Ministère public, être choisi parmi les juges composant la Cour, le greffier de la chambre, les parties et les témoins.