Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le, président, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère public ou à la requête d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement de la Chambre criminelle.
En cas de délibéré, le président peut décerner mandat de dépôt à l'audience contre le témoin mais est tenu de le juger dès le prononcé du jugement.
Ce témoin est jugé audience tenante dès la clôture des débats par la Chambre criminelle s'il ne s'est rétracté auparavant.
Il est obligatoirement assisté d'un conseil, au besoin désigné d'office par le président.
Il peut être condamné à une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et est en outre déchu des droits énumérés à l'article 34 du Code pénal pendant cinq ans au plus.