L'audition sous serment des personnes désignées à l'article précédent ne peut néaninôins entraîner la nullité, lorsque ni le Ministère public, ni aucune partie ne se sont opposés à la prestation de serment.
En cas d'opposition du Ministère public ou de l'une des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.