Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Tous les fonctionnaires et agents qui, d'après l'article «21» du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.