L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite.
La partie lésée peut poursuivre devant la juridiction répressive, outre la réparation du dommage découlant du fait poursuivi, celle de tous autres dommages résultant directement de la faute de l'auteur de l'infraction.