Article 293

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.