Article 291

Le Ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié. En ce cas, la Chambre criminelle statue immédiatement sur cette opposition. Si celle-ci est reconnue fondée, ces témoins peuvent néanmoins être entendus à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.