Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Chambre Criminelle peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d'office, ordonner qu'il soit immédiatement amené par la force publique devant la Chambre criminelle pour y être entendu.
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Chambre Criminelle peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d'office, ordonner qu'il soit immédiatement amené par la force publique devant la Chambre criminelle pour y être entendu.