Article 281

Dès l'ouverture des débats, le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le Ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 240 du présent code, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 265 du présent code.

L'huissier de service fait appel de ces témoins..