Le Ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. La Chambre criminelle est tenue de lui donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du Ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur le registre d'audience. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.