Le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles ont été inscrites.
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles ont été inscrites.