Article 252

Il est procédé au supplément d'information ordonnée par le président, soit par le président, soit par un des membres de la Chambre criminelle ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions des chapitres premier à IX du titre III du livre premier doivent être observées.

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition des parties et du Ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier de la Chambre criminelle.