Il est procédé au supplément d'information ordonnée par le président, soit par le président, soit par un des membres de la Chambre criminelle ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions des chapitres premier à IX du titre III du livre premier doivent être observées.
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition des parties et du Ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier de la Chambre criminelle.