Article 24

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive : il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence; il assure l'exécution des décisions de justice.

En l'absence du délégué du Procureur de la République près le tribunal départemental, les fonctions de ministère public sont assurées par le président de cette juridiction sous le contrôle direct du Procureur de la République conformément à l'article «38» du présent code.