Article 239

L'ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Chambre criminelle.

L'ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du président de la Chambre criminelle lorsqu'il estime que la détention de l'accusé est nécessaire. Cette décision est sans recours.