En cas d'empêchement d'un membre de la Chambre criminelle survenu avant l'ouverture de la session, il est désigné, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, un remplaçant choisi parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance ou parmi les juges des tribunaux d'instance du ressort du tribunal de grande instance.
En cas d'empêchement d'un membre de la Chambre criminelle survenu au cours de la session, il est désigné, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, un remplaçant choisi parmi les juges supplémentaires.