Article 230

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président du tribunal de grande instance est remplacé par un autre juge du tribunal désigné par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel.

En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président est remplacé par le membre de la Chambre criminelle du rang le plus élevé.