Article 223

La date d'ouverture de chaque session de la Chambre criminelle est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

L'ordonnance visée à l'article précédent est portée à la connaissance du tribunal d'instance dans tous les cas où la session se tient au siège de ladite juridiction en application de l'article 221 du présent code par les soins du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.