La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout l'ensemble du territoire.
Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent.