Code de Procédure Pénale › Article 214

Article 214

Elle est saisie soit par le Procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Décisions citant cet article

  • N° 35/CJ-P du répertoire ; N° 2020-18/CJ-P du greffe — Chambre judiciaire (25 juin 2021)