Article 212

Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat délégué par ses soins doit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins deux fois par an, visiter les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et vérifier la situation des inculpés en état de détention provisoire.

Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé quel que soit le stade de la procédure dont ce dernier fait l'objet.