Le Président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, son suppléant, exerce sous le contrôle du Premier Président de la Cour d'Appel les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un membre de la chambre d'accusation.
Il peut aussi déléguer ses pouvoirs de contrôle du bon fonctionnement des cabinets d'instruction, au président du tribunal régional en ce qui concerne les cabinets d'instruction du ressort.