Les fonctionnaires et agents des administrations et services, auxquels certains pouvoirs de police judiciaire sont attribués par des textes spéciaux, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes. Dans tous les cas, ils peuvent suivre les choses constituant le corps de l'infraction dans les lieux où elles ont été transportées et peuvent les mettre sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et signe le procès- verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Pour l'accomplissement de leur mandat, ils peuvent requérir main-forte des services de police ou de gendarmerie du ressort dans lequel ils opèrent.
Leurs procès-verbaux dans tous les cas doivent être adressés dans les huit jours, soit au parquet du tribunal régional dans le ressort duquel l'infraction a été commise, ou au délégué du Procureur de la République près le tribunal départemental ou au présidents de cette dernière juridiction exerçant les fonctions de ministre public en application de l'article « 37 », soit au parquet de la juridiction où le corps de l'infraction a été gardé.
Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est en outre envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n'est pas saisi de la procédure.