Article 208

Hors le cas prévu à l'article « 189 », les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée ou par avis comportant l'une ou l'autre un accusé de réception, portés à la connaissance des parties et de leurs conseils.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur général dans les quarante-huit heures.

Avis de tous les arrêts de clôture de l'information est adressé à la maison d'arrêt ou l'accusé est détenu.