Article 204

Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente en la matière.

En cas de renvoi devant une juridiction statuant en matière correctionnelle si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article «127», le prévenu arrêté demeure en état de détention.

En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.