Article 201

Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le greffier de la chambre d'accusation avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties ou son conseil par lettre recommandée ou par avis comportant l'une et l'autre un accusé de réception.