Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou un maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le Procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction, après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la Chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux articles «194», «195», «197» et « 198 », soit envoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information (Loi n° 85-25 du 27 /02/85).
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.