Article 20

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

- De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

- De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

- De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois qui leur sont propres ;

Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n'ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.