La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles « 194», «195» et «197», soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre de son choix, afin de poursuivre l'information.