Le Procureur Général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière; il la soumet, avec réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans le mois de l'appel prévu par l'article «180», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Cette mise en liberté provisoire ne peut être révoquée que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 132.