Article 185

Une section spéciale de la Cour d'appel constitue la chambre d'accusation.

Elle est composée d'un président de chambre, ou à défaut d'un conseiller, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

Le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour.

En cas d'empêchement, l'un de ces magistrats peut être remplacé, à défaut d'autres membres de la Cour, par un membre du tribunal régional, au siège de la Cour.

Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation assurera, à titre exceptionnel, le service d'une autre chambre.

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le Procureur Général ou par ses substituts, celles du greffe par un greffier de la Cour d'appel.