Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre les ordonnances prévues par les articles «87 bis» et «129».
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de refus d'informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé, sauf si la constitution de partie civile émane de l'Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement public ou de l'un des organismes énoncés aux articles «385» et «387» du Code pénal.
L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles «149» alinéa 2 et «161» alinéa 2.
L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les cinq jours de la dernière en date des notifications ou significations qui sont faites tant à la partie qu'à ses conseils conformément à l'article «177». Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article «491».
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, l'appel peut être interjeté par le conseil de l'inculpé ou de la partie civile.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article «72» est transmis au Procureur de la République par le greffier au plus tard dans les 48 heures de l'appel. Le Procureur de la République transmet avec son avis motivé le dossier de l'information ou sa copie au Procureur Général dans le même délai. Le Procureur Général procédera ainsi qu'il est dit aux articles «187» et suivants.
En cas d'appel du ministère public ou de la partie civile lorsque celle-ci est autorisée à relever appel de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur de la République et de la partie civile, à moins que ceux-ci ne consentent à la mise en liberté immédiate.