Article 18

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai soit le Procureur de la République près le tribunal régional, ou son délégué près la tribunal départemental, soit le président de ce tribunal exerçant les fonctions de ministère public en vertu de l'article «37», des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent faire parvenir directement au ministère public l'original des procès-verbaux ainsi que tous actes, et documents y afférents. Les objets saisis sont tenus à sa disposition au greffe de la juridiction.

Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n'est pas saisi de la procédure.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Décisions citant cet article