Article 179

Sauf ce qui est dit aux articles «153» alinéa 4 et «154», le Procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours à compter du jour de la notification de l'ordonnance au parquet.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au Procureur Général. Il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.

Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par le président du tribunal départemental ou le juge d'instruction de ce tribunal, le jour de la réception du dossier au parquet du Procureur de la République ou du Procureur Général.

La déclaration d'appel est inscrite au greffe du tribunal régional ou de la Cour d'Appel suivant les cas et une expédition en est transmise sans délai au greffe du tribunal départemental intéressé.