Article 177

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, ou par avis comportant l'une et l'autre un accusé de réception, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur Général, à celle de la partie civile.

Si l'inculpé est détenu, la communication lui est faite par l'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l'article «180», interjeter appel leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d'une amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la chambre d'accusation.

Avis de toutes les ordonnances de clôture de l'information est adressé à la maison d'arrêt où l'inculpé est détenu.