Article 170

Lorsqu'en cas d'absence ou d'empêchement des autres magistrats, le président du tribunal a diligenté l'instruction, il est procédé comme suit pour le règlement définitif de la procédure: en matière criminelle, le président rend l'ordonnance de clôture sur les réquisitions du Ministère public ; en matière correctionnelle, il transmet les pièces au Procureur de la République qui statue sur la procédure.