Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas de nécessité, ils peuvent poursuivre leurs investigations hors de ces limites à charge d'en rendre compte au Procureur de la République territorialement compétent.
Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Les commissaires peuvent, sur délégation judiciaire expresse ainsi qu'en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des auditions, perquisitions et saisies dans le ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions ainsi que dans les ressorts des tribunaux limitrophes.
Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propres circonscriptions.
Lorsqu'un officier de police judiciaire se trouve légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d'un arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque.