Article 169

Aussitôt que l'information lui apparaît terminée, le juge d'instruction communique le dossier aux conseils de l'inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction ou s'il y a lieu, de la résidence des conseils. Le dossier de l'affaire à la disposition des conseils durant trois jours après l'avis qui leur a été donné.

Après l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent, le juge d'instruction communique le dossier de la procédure au Procureur de la République ou à son délégué qui doit impérativement adresser ses réquisitions au juge d'instruction dans les quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de soit communiqué.

Cependant, en matière correctionnelle lorsque l'instruction a été diligentée par le président du tribunal départemental pour les affaires relevant de sa compétence et en l'absence d'un délégué du Procureur de la République, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent. Les affaires qui excèdent la compétence du tribunal départemental lorsqu'elles sont instruites par le président ou le juge d'instruction de cette juridiction sont réglées conformément aux dispositions de l'article «44» en ce qui concerne la clôture de l'information. Toutefois, le Procureur de la République du tribunal régional peut, en tout état de l'information demander la communication du dossier et requérir telles, mesures qu'il juge utiles.

Décisions citant cet article