La juridiction d'assises, la juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le ministère et les parties entendues, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'informations si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.