Article 166

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'article «164» et notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicie ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Décisions citant cet article