Article 165

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du Procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

Si c'est le Procureur de la République qui estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente requête aux fins d'annulation à cette chambre.

Si c'est l'inculpé ou la partie civile qui estime qu'une nullité a été commise, il saisit par une requête motivée la chambre d'accusation qui réclame immédiatement le dossier de la procédure au juge d'instruction.

La chambre d'accusation doit statuer dans les cinq jours de la réception du dossier. Dans tous ces cas, elle procède comme il est dit à l'article «199».