Article 164

Les dispositions prescrites aux articles «101» et «105» doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse.

Décisions citant cet article