Article 163

Si à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin où à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte, au point de vue technique, des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.

Cette juridiction par décision motivée déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.