Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement doit convoquer les parties et leur donner connaissance ainsi qu'au ministère public des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles «105» et «107»; il reçoit leur déclaration et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.
L'ordonnance rendue dans ce cas par le juge d'instruction est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles «179» et «180».