Article 16

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article « 14 » ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles «67» à «69».

En cas de crime et délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles « 45» à «59».

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Ils peuvent recevoir les déclarations des victimes désireuses de se constituer partie civile.

Celles-ci peuvent, soit par procès-verbal, soit par lettre, fixer le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui leur a été causé.

La déclaration doit contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu de l'infraction, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.