Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et, sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par la juridiction compétente, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles « 105» et «107».
L'inculpé, le détenu ou l'accusé peut cependant renoncer au bénéfice de cette disposition, par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement, et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications que ceux-ci estiment nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé peut également par déclaration écrite, remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.